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4 Responses to Contact

  1. Cet blog est très intéressant et je vais du coup le signaler à une collègue qui est d’accord avec vous et je suis certaine qu’elle m’en remerciera. Soyez remerciez pour ce billet et votre énergie pour partager ces réflexions. Je serais ravie d’avoir la possibilité de lire vos articles à ce sujet dans le futur. Ca m’est extrêmement utile ! Mille mercis !

  2. Cet billet est passionnant et je viens du coup le faire suivre à une consoeur qui est du même avis que vous et je suis convaincue qu’elle m’en remerciera. Soyez remerciez pour ce post et votre énergie pour partager ces réflexions. Je serais ravie d’avoir la possibilité de lire vos articles à ce propos dans les prochaines semaines. Ca m’est vraiment très agréable ! Mille mercis !

  3. BENJAMIN says:

    GRANDE-BRETAGNE
    • La Grande-Bretagne est constituée de l’Angleterre, de l’Écosse et du Pays de Galles.
    • Capitales : Londres (Angleterre), Édimbourg (Écosse), Cardiff (Pays de Galles).
    • Superficie : 244 800 km2.
    • Population : environ 58,8 millions d’habitants.
    • Langues officielles : l’anglais et le gallois, l’anglais étant la langue la plus largement utilisée. Le gaélique écossais est également utilisé dans certaines parties de l’Écosse.
    • Religions : la majorité de la population est chrétienne (71 %), même si toutes les autres religions, telles que le bouddhisme, l’hindouisme, le judaïsme, l’Islam et la religion Sikh, sont pratiquées librement. Environ 23 % des Britanniques ne suivent aucune religion en particulier.
    • Gouvernement : la Grande-Bretagne est une monarchie constitutionnelle, c’est-à-dire une démocratie représentative, au sein de laquelle la reine Élisabeth II est reconnue comme chef de l’État, et le Premier ministre élu, David Cameron, chef du gouvernement depuis le 11 mai 2010.
    • Monnaie : la livre sterling.
    • Fêtes nationales : 23 avril (Angleterre), 30 novembre (Écosse), 1er mars (Pays de Galles).
    • Âge de la majorité et de la capacité de tester : 18 ans.
    • Régime matrimonial légal : séparation de biens avec une distribution des biens par les cours.
    • Loi du rattachement en matière successorale : loi de situation pour les immeubles (lex rei sitae) et loi du dernier domicile du défunt pour les meubles.
    I Droits attachés aux personnes
    A Acquisition de la nationalité
    Le principal texte en la matière est le British Nationality Act (1981) effectif depuis 1983, et qui a remplacé le statut de « citoyen du Royaume-Uni et des colonies » en distinguant la British Citizenship, la British Dependent Territories Citizenship et la British Overseas Citizenship.
    La citoyenneté britannique (British Citizenship) s’acquiert des manières suivantes.
     Par la naissance
    La citoyenneté britannique s’applique de plein droit à tout enfant né au Royaume-Uni d’un auteur (père ou mère) qui est lui-même citoyen britannique ou qui, ne l’étant pas, est établi au Royaume-Uni au moment de la naissance de l’enfant.
     Par la filiation
    Une personne née hors du Royaume-Uni peut acquérir la nationalité d’un de ses parents citoyen britannique.
     Par l’adoption
    Quand un jugement rendu par un tribunal britannique autorise l’adoption d’un mineur n’ayant pas acquis la citoyenneté par une des manières susvisées, celui-ci devient citoyen du Royaume-Uni à la date dudit jugement dès lors que son adoptant est britannique à cette date (ou dans le cas d’une adoption conjointe, un de ses deux adoptants).
     Par la naturalisation
    Tout individu peut faire la demande d’un certificat de naturalisation auprès du Secretary of State. Ce document est délivré sous certaines conditions. Le candidat doit être majeur et sain d’esprit, avoir l’intention d’établir sa résidence principale au Royaume-Uni, avoir une maîtrise suffisante de la langue (anglais, gallois ou gaélique écossais) et avoir une bonne connaissance de la vie au Royaume-Uni.
    Depuis le 1er novembre 2005, les conjoints étrangers doivent remplir exactement ces mêmes conditions. Néanmoins, ils ne peuvent faire une demande de naturalisation qu’après trois années de présence ininterrompue au Royaume-Uni et n’auront pas renoncé à leur nationalité d’origine.
     Par l’enregistrement
    Un enfant né au Royaume-Uni, dont aucun des parents n’est citoyen britannique ou établi en Grande-Bretagne au moment de sa naissance, pourra demander à tout moment de sa vie à obtenir la citoyenneté britannique par enregistrement (registration) s’il a résidé de manière continue au Royaume-Uni pendant les dix premières années de sa vie, sans en être sorti plus de 90 jours.
    L’acquisition de la nationalité est laissée à la discrétion du Home Secretary.
    NB. Jusqu’au 1er juillet 2006, un enfant ne pouvait acquérir la nationalité britannique par son père si ses parents n’étaient pas mariés au jour de sa naissance.
    B Filiation
     Nature et effet de la filiation
    Les liens familiaux se fondent principalement sur la filiation. Le droit anglais ne connaît pas la notion d’enfant adultérin : un enfant est légitime ou illégitime (naturel).
    Le Family Law Reform Act de 1969, entré en vigueur le 1er janvier 1970, a donné à l’enfant naturel les mêmes droits successoraux qu’à l’enfant légitime, mais seulement sur la succession de ses parents.
    Le Family Law Reform Act de 1987, entré en vigueur le 4 avril 1988, vise à supprimer toute discrimination entre enfants légitimes et illégitimes. Toutefois, en matière de succession, il est toujours possible d’exclure par testament un enfant illégitime.
    NB. Depuis la réforme de 1987, l’enfant naturel ne porte plus nécessairement le nom de sa mère. Il peut porter le nom de son père. De même, la mère n’est plus nécessairement la seule détentrice de l’autorité parentale.
     Adoption
    Une décision judiciaire est nécessaire.
    Les demandeurs ont le choix entre la Chancery Division, une cour de comté, et les tribunaux inférieurs.
    Des conditions précises sont requises.
    • Condition d’âge : l’adopté doit être un mineur célibataire. Un majeur ne peut faire l’objet d’une adoption en droit. D’une manière générale, l’adoptant doit être âgé de vingt et un ans, étant précisé que seuls un célibataire ou un couple marié peuvent adopter un enfant.
    • Agrément d’une agence agréée : en Angleterre et au Pays de Galles, la sélection des candidats à l’adoption est effectuée par des agences agréées mais l’agrément des candidats à l’adoption n’a pas de valeur nationale. Une personne qui s’adresse à une agence dont la couverture géographique est limitée doit donc reprendre l’intégralité des démarches après un changement de domicile.
    • Le consentement explicite de l’enfant n’est pas requis. En Angleterre et au Pays de Galles, la loi de 1976 sur l’adoption retient un critère pragmatique. Elle exige que les tribunaux décident de l’adoption dans le seul intérêt de l’enfant en prenant en considération « ses désirs et ses sentiments » compte tenu de « son âge et de sa compréhension ». De ce fait, les tribunaux n’imposent jamais l’adoption à un enfant qui a atteint  » l’âge de raison  » et qui y serait opposé.
    • Le nom : la situation de l’enfant adopté est assimilée à celle de l’enfant légitime, et le nom qu’il porte après l’adoption est celui choisi par son ou ses parents adoptifs. Les possibilités de choix sont les mêmes que pour un enfant légitime.
    Une fois prononcé, le jugement acquiert un caractère définitif. Il met fin à la responsabilité parentale des parents du sang en matière de garde, d’éducation et d’obligation alimentaire, pour conférer la responsabilité parentale aux parents adoptifs.
    Du point de vue successoral, le jugement a aussi pour effet de placer l’enfant dans sa famille adoptive. Ce dernier se trouve ainsi sur le même pied qu’un enfant légitime.
    Depuis la loi du 5 novembre 2002, les couples de même sexe ou non mariés ont le droit d’adopter.
    La loi britannique prévoit également la possibilité, lors d’une future révision, de donner aux couples homosexuels le même accès aux techniques de procréation médicalement assistée que les couples hétérosexuels, avec notamment la reconnaissance automatique de la parentalité pour les deux pères ou les deux mères…
    C Mariage
    Le principal texte en la matière est le Marriage Act de 1949, modifié par d’autres Marriage Acts postérieurs.
    1. Conditions de forme
    Les conditions de forme du mariage sont beaucoup plus souples en Angleterre qu’en France, chacun ayant la possibilité de se marier selon ses propres rites. Quel que soit le mode de célébration choisi, il doit être procédé préalablement et ce de façon impérative à l’une des trois formalités suivantes, ayant une durée de validité de trois mois : publication des bans, délivrance d’une licence, obtention d’un certificat de l’officier de l’état civil (Superintendant Registrar).
    En application de la Common Law, un mariage célébré en Angleterre ou au Pays de Galles (mais non en Écosse), doit revêtir l’une des cinq formes suivantes qui ont toutes, à l’exception de la dernière, un caractère religieux :
    – mariage célébré suivant les rites de l’Église d’Angleterre (Église anglicane) ;
    – mariage célébré suivant un rite non conformiste (toute Église chrétienne autre que l’Église d’Angleterre est considérée comme non conformiste). Un mariage peut être célébré dans une de ces églises, à condition que l’édifice soit classé conformément à certaines dispositions légales ;
    – mariage célébré suivant le rite israélite. Il n’est valable que si les deux parties appartiennent à cette religion ;
    – mariage célébré suivant les usages de certaines sectes religieuses de type « Quaker ». Ce type de mariage peut être célébré en tout lieu de réunion dès lors que les parties appartiennent toutes deux à l’organisation et obtiennent d’elle l’autorisation de se marier suivant ses usages ;
    – mariage civil : il peut avoir lieu dans le cabinet du Registrar en présence de témoins ou dans un des quelques deux mille lieux visés par le Marriage Act de 1994 (dont la salle de départ de la gare internationale de Hashford ou le stade de Newcastle United Football !). Un certificat est requis dans tous les cas.
    2. Conditions de fond
    Les époux, obligatoirement de sexe opposé (la Grande-Bretagne ne reconnaît pas le mariage homosexuel, les couples homosexuels pouvant néanmoins signer un civil partnership qui leur accorde la grande majorité des droits dont bénéficient les couples mariés), doivent consentir personnellement et librement à devenir mari et femme. Leur seul consentement est en principe suffisant. Toutefois le consentement de tiers peut être requis dans l’hypothèse ou l’un des époux est mineur ou incapable.
    Depuis le Marriage Act de 1929 les mineurs de moins de 18 ans mais de plus de 16 ans, homme ou femme, peuvent se marier avec l’autorisation des personnes qui en ont la charge. En cas de refus sans motif valable, le mineur peut demander au juge de lever l’empêchement.
    3. Régimes matrimoniaux
     Régime légal
    II n’existe pas au Royaume-Uni de droit spécifique des régimes matrimoniaux comme nous le connaissons dans les pays de droit écrit. Les principes régissant la matière sont ainsi répartis dans plusieurs domaines juridiques tels que le droit des biens, celui des successions, ou encore l’Equity.
    Le principe essentiel est celui de la séparation de biens absolue. Chaque époux conserve la propriété de ses biens possédés avant le mariage ou acquis pendant le mariage et a la totale gestion, administration et disposition de ses biens. Le régime de séparation de biens s’applique également en Écosse.
     Régimes conventionnels
    Le principe de la séparation de biens peut être altéré par l’existence de règles juridiques ou par la volonté des époux. Ainsi, s’il n’existe pas en Grande-Bretagne de contrat de mariage à proprement parler, les époux peuvent conclure des conventions de mariage avant ou pendant leur union. Ces conventions qui peuvent être établies sous diverses formes (authentiques ou sous seing privé) ne sont soumises à aucun contrôle judiciaire. Toutefois, lorsque celles-ci portent sur des immeubles, les règles de forme et de publicité foncière devront être respectées.
    Compte tenu de l’absence de notion de régime matrimonial, la question du changement de régime ne se pose pas en Grande-Bretagne.
    4. Rupture du lien conjugal
     Annulation du mariage
    Les actions tendant à cette fin sont de deux sortes suivant que le mariage est nul ou annulable :
    – mariage nul : un mariage est nul de plein droit dans l’un des quatre cas suivants : vices de forme, un des époux est âgé de moins de 16 ans, lien de parenté ou d’alliance, mariage préexistant. Les parties sont en droit de ne tenir aucun compte d’un mariage nul sans même qu’elles aient à l’adresser au tribunal. Toutefois, elles lui demandent une déclaration expresse d’invalidité pour servir de moyen de preuve ;
    – mariage annulable : les motifs d’annulation sont divers et énumérés dans le Matrimonial Causes Act de 1973, tels les vices du consentement, refus de consommer le mariage…
     Divorce
    Il est régi par le Family Law Act de 1996.
    Un délai d’un an doit s’être écoulé depuis la célébration du mariage avant que les époux puissent demander le divorce ou la séparation. Si la séparation a été prononcée, il ne peut être transformé en divorce que deux ans après la séparation. La rupture irrémédiable du mariage est la cause principale du divorce, elle intervient pour adultère, comportement déraisonnable, ou séparation de fait d’une certaine durée.
    Quand un des époux demande le divorce, l’autre peut solliciter une décision l’interdisant. Elle ne pourra être prononcée que dans deux cas :
    – si le divorce entraîne de graves difficultés financières pour lui ou au moins un des enfants issus du mariage ;
    – si compte tenu de la conduite des parties et de l’intérêt de la famille il apparaît injuste de prononcer le divorce.
    D Partenariats
    Ils sont régis par le Civil Partnership Act de 2004.
    Depuis le 5 décembre 2005, les couples homosexuels peuvent faire procéder à l’établissement d’un partenariat civil, leur permettant ainsi de bénéficier de droits quasi identiques à ceux des couples hétérosexuels mariés (abattement sur les droits de succession, conservation du logement après le décès d’un des partenaires), mais ne concerne pas l’adoption.
    Ce partenariat doit être enregistré en présence d’un officier d’état civil et de deux témoins. Il deviendra effectif 15 jours après. Si le couple vient à se séparer, ce sera selon une procédure officielle, devant un tribunal.
    II Transmission patrimoniale
    A Successions
    1. Dévolution légale
     Textes
    • Wills Act (1837), modifié par l’Administration of Justice Act (1982), sur les testaments.
    • Administration of Estates Act (1925), sur le règlement des successions.
    • Intestates’ Esate Act (1952), sur les successions ab intestat.
    • Law Reform Act (1995).
    Au Royaume-Uni, la dévolution légale n’est envisagée comme une exception à la dévolution testamentaire, qui connaît peu de limites.
    Le règlement de la succession est assumé par un Sollicitor, agissant pour le nom et pour le compte de ses clients. Il fera les démarches auprès du tribunal pour obtenir les autorisations nécessaires.
     Ordre des successibles en l’absence de conjoint survivant
    • Descendants.
    • Père et mère, par moitié s’ils sont vivants tous les deux ; la totalité revenant au survivant si l’un d’eux est prédécédé.
    • Frères et sœurs germains.
    • Frères et sœurs consanguins et utérins.
    • Grands-parents par parts égales, la totalité au survivant s’il n’en reste qu’un.
    • Oncles et tantes (frères et sœurs germains de l’un des parents).
    • Oncles et tantes (frères et sœurs consanguins et utérins de l’un des parents).
    • État.
    Chaque représentant d’un ordre exclut de la succession les représentants des ordres subséquents.
    La représentation peut jouer dans les successions dévolues aux descendants ou aux collatéraux.
     Règles successorales relatives aux descendants successibles
    Pour venir à la succession, les descendants doivent être majeurs (ou être mariés) à la date du décès. Un trust est constitué au profit des descendants mineurs qui ne recueilleront leur part qu’à leur majorité ou à leur mariage s’il intervient avant.
    Depuis la loi de 1969 portant réforme du droit de la famille, le droit anglais ne distingue plus entre les filiations naturelles et légitimes, les enfants venant tous à la succession par parts égales.
    Si le de cujus avait gratifié de son vivant un de ses descendants, celui-ci devra rapporter cette libéralité pour le calcul de sa part lors du partage.
     Sort du conjoint survivant
    Les parents au degré successible viennent en concours avec le conjoint. Les droits du conjoint survivant s’établissent ainsi. Il a droit tout d’abord :
    – aux objets personnels du défunt ;
    – à la somme de 125 000 £ nette de tous droits ;
    – à l’intérêt au taux de 7 % par an sur cette somme de 125 000 £ ou 200 000 £ en l’absence de descendants, à dater du décès jusqu’au versement ; ce montant est prélevé en premier lieu sur les revenus du restant de la succession.
    Le conjoint a également la faculté de racheter à un prix déterminé les droits du défunt sur l’habitation du ménage.
    Par ailleurs, le conjoint survivant a droit à la part suivante, qui varie selon les héritiers en présence :
    – si le défunt a laissé des descendants, à un usufruit sur la moitié du restant de la succession (avec la faculté de demander une somme en capital équivalente à la valeur de cet usufruit) ;
    – si le défunt n’a pas laissé de descendants mais un père, une mère, des frères ou sœurs germains, ou leurs descendants, à une somme complémentaire de 75 000 £ et à la moitié du restant de la succession en pleine propriété ;
    – si le défunt n’a laissé ni descendants, ni parents, ni frères ou sœurs germains et que ces derniers eux-mêmes n’aient pas eu de descendants, à la totalité de la succession en pleine propriété.
    2. Dévolution volontaire
    Le droit anglais pose le principe que tout individu majeur et capable est libre de disposer de ses biens au profit du ou des bénéficiaires de son choix, sans limitation liée à l’existence d’héritiers réservataires comme en France.
    Il existe cependant une limite à ce principe. Si le défunt était domicilié en Grande-Bretagne, toute personne en état de dépendance financière à son égard (conjoint, enfant, voire concubin vivant avec lui depuis plus de deux ans) peut demander au tribunal une part dans la succession du de cujus qui aurait négligé de « pourvoir raisonnablement à ses besoins ».
    Cette règle d’ordre public qui permet au juge de statuer au regard d’éléments tels que les besoins du demandeur et l’actif net successoral suscite une importante jurisprudence.
    De façon plus générale, la fraction des biens dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort est dévolue à ses successibles suivant les règles applicables en cas de succession ab intestat.
    3. Liquidation de la succession
    Au décès, les successibles doivent obtenir une ordonnance du tribunal Crant of Representation pour pouvoir prendre possession des biens du défunt. Sans ce document, la gestion des biens meubles ou immeubles recueillis est impossible. Ensuite, les biens sont remis à des représentants dont certains peuvent être l’exécuteur testamentaire désigné dans le testament ou un administrateur nommé par le tribunal parmi les héritiers ou légataires. Leur rôle est, dans le délai d’un an suivant le décès, de recouvrer les biens du défunt, de régler ses dettes, puis de distribuer l’actif net aux ayants droit en vertu du testament ou des dispositions légales.
    B – Libéralités
    1. Donations entre vifs
    À la différence des testaments, les donations entre vifs sont irrévocables. À ce titre, l’intention du donateur de transférer la propriété d’un bien doit être sans équivoque. Une donation peut toutefois être soumise à une condition suspensive établie par les parties.
    Par ailleurs, les donations entre époux ne sont pas prohibées en Grande-Bretagne.
    • Donations portant sur des meubles : le transfert de la chose donnée peut être opéré par acte solennel Deed, soit par la seule délivrance du bien. Certaines catégories de meubles requièrent des formalités spéciales, telles les actions de société dont la donation doit être effectuée par acte de transfert inscrit sur les registres de la société.
    • Donations portant sur des immeubles : le transfert de l’immeuble ne peut être effectué que par acte solennel rédigé par un Sollicitor et portant la signature et le sceau du donateur.
    2. Donations à cause de mort
    Reconnue par les tribunaux, la donatio mortis causa est une libéralité particulière à mi-chemin entre la donation entre vifs et le testament. Il s’agit d’une donation mobilière consentie par une personne durant sa vie mais ne prenant effet qu’à son décès, censé être proche.
    Cette libéralité spéciale produit ses effets non pas au jour du décès du donateur, mais rétroactivement au jour de la donation. Celle-ci peut être expressément révoquée par le donateur. En outre, si le donateur se remet de sa maladie et voit son espérance de vie s’accroître, la révocation est automatique.
    3. Testaments
     Caractères du testament
    Susceptible de révocation jusqu’à la date du décès, il est précaire et n’a aucun effet juridique jusqu’au décès du testateur.
     Capacité
    Le testateur doit être majeur et jouir de toutes ses capacités mentales. En cas de violence, intimidation, dol ou manœuvres, le testament sera considéré comme nul et de nul effet.
     Conditions de forme
    Elles reposent sur la loi de 1837, modifiée par la loi de 1975.
    Le testament doit être écrit à la main ou dactylographié, sur papier ou autre support, et non obligatoirement par le testateur lui-même. Il n’est exigé aucune formule sacramentelle ; seule l’intention du testateur de disposer de ses biens après son décès est nécessaire.
    Le testament doit être signé par le testateur lui-même ou par un tiers en sa présence et sous ses instructions, devant deux témoins présents au même moment et qui devront contresigner. Si la signature n’est pas celle du testateur, il lui suffira d’attester devant les témoins qu’il s’agit bien de son testament et de ses volontés, la signature ayant pu être apposée auparavant. Cette signature qui peut figurer à n’importe quel endroit du document peut être une empreinte digitale.
     Révocation
    • Par destruction : le testament est révoqué quand il est brûlé, déchiré ou détruit par le testateur ou par un tiers en sa présence.
    • Par l’existence d’un testament postérieur.
    • Ipso facto par le mariage du testateur, à moins que le testament n’ait été rédigé en vue de celui-ci.
    • Par divorce ou annulation du mariage quand le testament avait pour but de gratifier le conjoint.
    4. Réserve héréditaire
    La notion de réserve héréditaire n’existe pas en droit anglais. Cependant depuis 1938, différents textes (1952 et 1966) ont accordé une action à certains proches en état de dépendance. Cette action résulte d’une loi de 1975. Si le défunt est décédé domicilié en Angleterre, le conjoint, l’enfant du défunt et toute personne en état de dépendance financière par rapport au défunt (concubin par exemple) peut demander au tribunal une part de la succession dans la mesure où le défunt « a négligé de pourvoir raisonnablement à ses besoins ».
    Il est toujours tenu compte des circonstances, des besoins, avoirs du demandeur, du soutien accordé par le défunt durant sa vie. Ainsi, un enfant mineur du défunt obtiendra généralement des subsides qui peuvent être refusés à un enfant majeur ayant une situation professionnelle rémunératrice. On ne peut pas déroger par convention à cette obligation légale par une convention de mariage par exemple. Une jurisprudence importante est suscitée par cette loi.
    5. Particularités du droit successoral en Écosse
    Selon le Succession (Scotland) Acte de 1964, le conjoint survivant d’une personne décédée ab intestat bénéficie de droits préférentiels sur la maison d’habitation, les meubles et les avoirs financiers. La Common Law écossaise prévoit une réserve héréditaire qui vise actuellement les deux situations suivantes :
    – la veuve a droit à un tiers de la succession mobilière de son mari s’il existe des enfants issus du mariage ou à la moitié s’il n’y a pas d’enfant. Le veuf a les mêmes droits ;
    – les enfants ont également un droit dans la succession mobilière, un tiers s’il y a un conjoint survivant réclamant sa réserve, la moitié s’il n’y a pas de conjoint survivant.
    6. Fiscalité relative aux successions et donations
    Elle est régie par l’Inherence Act, de 1986.
    En Grande-Bretagne, les droits de succession et de donation (Inheritance Tax) constituent un impôt sur l’actif successoral, et non sur les parts revenant à chaque bénéficiaire.
    Les droits de mutation sont perçus sur tous les biens transférés par une personne domiciliée en Grande-Bretagne, inversement, si la personne est domiciliée à l’étranger, seuls les biens situés au Royaume-Uni seront taxés.
    • Règles générales :
    – taux d’imposition : 40 % quel que soit le degré de parenté ;
    – tous les transferts opérés au profit du conjoint sont exonérés totalement si les époux ont élu domicile au Royaume-Uni, et à hauteur de 55 000 £ si le bénéficiaire est domicilié hors du pays ;
    – abattement général de 223 000 £, quel que soit le degré de parenté. Il n’existe pas d’abattements personnels tenant compte du lien de parenté entre le bénéficiaire et le défunt ou donateur ;
    – les donations entre vifs effectuées au moins 7 ans avant le décès du donateur sont totalement exonérées. Si une donation a été faite moins de 7 ans avant le décès, ces donations connaissent, outre l’abattement général de 223 000 £, un abattement annuel de 3 000 £, et une décote selon le nombre d’années écoulées entre la donation et le décès :

    Nombre d’années entre la donation et le décès du donateur Décote (taux de réduction applicable à l’impôt)
    Moins de 3 ans 0 %
    Entre 3 et moins de 4 ans 20 %
    Entre 4 et moins de 5 ans 40 %
    Entre 5 et moins de 6 ans 60 %
    Entre 6 et moins de 7 ans 80 %
    À partir de 7 ans 100 % (exonération totale)
    • II existe par ailleurs de nombreuses autres règles spécifiques (notamment concernant le trust), abattement et réductions que le volume et le rôle de ce guide ne permettent pas d’énumérer.
    III Droit international privé
    A – Conventions
     Conventions internationales ratifiées
    • Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, signée par la Grande-Bretagne le 13 février 1962 et ratifiée le 6 novembre 1963.
    • Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics.
    • Convention de La Haye du 1er juin 1970 relative à la reconnaissance des divorces et séparations de corps, signée par la Grande-Bretagne le 1er juin 1970 et ratifiée le 21 mai 1974.
    • Convention de La Haye du 25 octobre 1973 sur l’administration internationale des successions, signée par la Grande-Bretagne le 2 octobre 1973.
    • Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée par la Grande-Bretagne le 10 janvier 1986 et ratifiée le 17 novembre 1989.
    • Convention européenne sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable au Royaume-Uni depuis 1987.
     Conventions bilatérales
    • Convention fiscale franco-britannique du 21 juin 1963 supprimant la double imposition en matière de donations et de successions.
    • Convention fiscale anglo-américaine du 19 octobre 1978 en matière de donations et de successions.
    • Convention passée avec les Pays-Bas le 11 décembre 1979, relative aux règles fiscales en matière de donations et de successions.
    • Convention fiscale franco-britannique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital du 19 juin 2008.
    B – Principales règles de conflit
     Compétence des juridictions
    En matière matrimoniale, le tribunal anglais est compétent si un des époux réside habituellement en Angleterre depuis au moins un an à compter du début de la procédure, ou si l’un des époux y a son domicile à ce moment.
     Mariage
    Le mariage étant une décision libre et mutuelle des époux, pour les litiges nés postérieurement il est appliqué la lex loci celebrationis, c’est-à-dire la loi du lieu de célébration du mariage, sous réserve de remplir les conditions de capacité et de respecter les lois en vigueur.
     Litiges relatifs aux effets du mariage
    Ils sont régis par le droit anglais indépendamment du domicile ou de la nationalité des époux.
     Litiges relatifs aux effets patrimoniaux du mariage
    Si les époux ont signé un contrat de mariage, les juges font application de la loi du contrat qui sera en principe celle du domicile du mari au moment du mariage, à moins que les parties n’aient manifesté une intention différente.
    À défaut de contrat de mariage, les juges font application de la loi du domicile du mari. Si celui-ci change de domicile, les biens acquis par les époux à partir de ce moment seront soumis à la loi du nouveau domicile.
     Litiges relatifs à la forme du testament
    Le testament est exécuté s’il respecte une des lois suivantes :
    – la loi du lieu de rédaction du testament lex loci actus ;
    – la loi du domicile du testateur lex domicili ;
    – la loi nationale du testateur lex patriae ;
    – la loi de la résidence habituelle du testateur ;
    – la loi de la situation des immeubles lex situs.
     Litiges liés à la matière des successions
    En matière immobilière, les juges font application de la loi du lieu de situation de l’immeuble (lex situs). En matière mobilière, ils font application de la loi du pays où le défunt était domicilié lors du décès.
    IV Légalisation des actes
    La Grande-Bretagne a ratifié la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de légalisation des actes publics étrangers.
    La présente convention est entrée en vigueur en Grande-Bretagne le 24 janvier 1965.
    Une apostille ne peut être émise que par une autorité compétente désignée par l’État sur le territoire duquel l’acte public a été établi. En Grande-Bretagne, il s’agit du Foreign and Commonwealth Office (Legalisation Office).
    Dès lors, la seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille délivrée par cette autorité (art. 3 de la convention).
    Sont soumis à l’apostille, les actes notariés (copies d’actes en minute ou en brevet, actes authentiques), actes sous seing privé sur lesquels une mention officielle est apposée (certification de signature…) et certificats de vie des rentes viagers.
    Sont dispensés de l’apostille (par une convention bilatérale) : les actes de l’état civil (actes de naissance, mariage, décès ou reconnaissance), les affidavits, déclarations écrites et documents enregistrés ou déposés dans les tribunaux judiciaires, les certificats délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle.
    Une légalisation est nécessaire pour les documents établis par une administration ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière.

  4. Clementine says:

    Bonjour,
    Je voudrais savoir quelles sont les conditions requises pour toucher une allocation chomage au Royaume-Uni. Je travaille ici depuis presque trois ans maintenant et j’entrevois l’éventualité d’être licenciée. Comment puis-je prétendre à cette allocation et à qui dois-je m’adresser si cela se produit? Si je décide de retourner en France quelles seront les conditions de mon acession à une indemnité de chomage? Quels documents et quelles conditions dois-je fournir au Pole Emploi?

    Par avance merci de toutes les infos que vous pourrez procurer sur ce sujet.

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